Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Art. D592

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d592

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