Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique›Sect. Section 1 : Réseaux et services›§ Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Art. D98-8-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d98-8-2