Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique›Sect. Section 1 : Réseaux et services›§ Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Art. D98-8-9
En vigueur depuis le 31 août 2023
Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence.
Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :
1° La réalisation de statistiques ;
2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel.
Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d98-8-9