Partie Partie législative›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE II : Dispositions communes

Art. L133

En vigueur depuis le 20 oct. 2019
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat. L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l133

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