Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE II : Dispositions pénales.
Art. L28
En vigueur depuis le 21 mai 2005
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l28