Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE II : Dispositions pénales.

Art. L18

En vigueur depuis le 1 janv. 2011
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes : a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l18

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