Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.

Art. L9

En vigueur depuis le 21 mai 2005
Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l9

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