Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Prescription.
Art. L10
En vigueur depuis le 21 mai 2005
Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l10