Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Art. L34-3
En vigueur depuis le 16 mars 2011
Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie.
Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l34-3