Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales.

Art. L39-10

En vigueur depuis le 3 août 2019
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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