Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales.

Art. L39-7

En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-l39-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil