Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre III : Droits de passage et servitudes.›Sect. Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Art. L56
En vigueur depuis le 23 oct. 2016
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l56