Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.›Sect. Section 1 : Droits de passage.

Art. R*20-45

En vigueur depuis le 1 janv. 2006
La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ; – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ; – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r-20-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil