Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre II : Numérotation et adressage.›Sect. Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
Art. R20-44-43
En vigueur depuis le 23 oct. 2015
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
– maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
– maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
– a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
– dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
– dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– offre des conditions d'accueil du public adéquates ;
– justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-44-43