Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Le service postal›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.›Sect. Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.›§ Sous-section 3 : Dispositions diverses

Art. R1-1-25

En vigueur depuis le 7 janv. 2007
La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique qui lui sont prescrites. A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation. Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours. Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale et de sécurité publique. La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique. La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r1-1-25

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