Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Le service postal›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : La régulation des activités postales.›Sect. Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.

Art. R1-2-17

En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r1-2-17

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