Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Sect. Section 3 : Agence nationale des fréquences.›§ Paragraphe VI : Dispositions particulières
Art. R20-44-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les articles R. 20-44-10 et R. 20-44-12 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 20-44-11, à l'exception des 5° et 20°, est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-44-29