Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.

Art. R48

En vigueur depuis le 29 mai 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ; 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r48

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