Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Art. R51
En vigueur depuis le 29 mai 2005
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r51