Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

Art. R54-4

En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Les certifications de moyens d'identification électronique mentionnées à l'article R. 54-3 s'appuient sur une évaluation de la conformité effectuée par un centre d'évaluation choisi par le fournisseur de moyen d'identification électronique parmi : 1° Les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifiés au titre du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 2° Les organismes disposant d'une accréditation pour la certification de systèmes de management de la sécurité de l'information délivrée par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. La liste actualisée des centres d'évaluation mentionnés aux 1° et 2° est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r54-4

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