Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Art. D212-1-24
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-d212-1-24