Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Art. R212-1-27
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations. Il en est fait mention dans le projet de répartition à peine de nullité.
Au vu des observations qui lui sont, le cas échéant, adressées, le commissaire de justice répartiteur dresse l'état de répartition, qui est notifié aux créanciers et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-27