Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section 1 : Le juge de l'exécution
Art. L121-2
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l121-2