Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section 2 : Le ministère public

Art. L121-5

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l121-5

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