Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Art. L124-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l124-1