Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

Art. L126-1

En vigueur depuis le 25 avr. 2026
Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6. La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l126-1

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