Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L141-3
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l141-3