Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation
Art. L142-3
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l142-3