Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre II : La recherche des informations

Art. L152-2

En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l152-2

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