Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Art. L162-2
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l162-2