Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

Art. L212-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l212-6

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