Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 3 : Les opérations de saisie

Art. L212-10

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l212-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil