Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Art. L212-15
En vigueur depuis le 19 août 2026
La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.
Pour les militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l212-15