Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

Art. L212-14

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
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