Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes
Art. L334-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l334-1