Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre II : La publicité provisoire
Art. L532-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l532-1