Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités›Sect. Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
Art. L612-5
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l612-5