Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN›Chapitre Chapitre unique : Dispositions communes
Art. L621-3
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l621-3