Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R111-5
En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r111-5