Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre II : Les biens saisissables

Art. R112-4

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r112-4

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