Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R125-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r125-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil