Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances›Sect. Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

Art. R125-8

En vigueur depuis le 1 juin 2016
L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r125-8

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