Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
Art. R154-4
En vigueur depuis le 7 nov. 2025
I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :
-lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;
-lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;
-lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
-lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;
-lorsque l'occupant décède.
II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r154-4