Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre II : La recherche des informations
Art. R152-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r152-1