Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Art. R162-9
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r162-9