Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

Art. R211-5

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r211-5

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