Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Art. R212-1-12
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-12