Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Paragraphe 3 : Les contestations
Art. R212-1-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-9