Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Art. R212-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées. Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu. Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r212-6

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