Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Art. R212-1-42
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-42